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réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre,
qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de
la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à
Mayotte.
Article 30-3
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par
filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas
admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père
et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de
l'article 23-6.
Article 30-4
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un
individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions
exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
Section 3 : Des certificats de nationalité française
Article 31
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité
française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31-1
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité
sont fixés par décret.
Article 31-2
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la
disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents
Dernière modification du texte le 19 mai 2013 - Document généré le 04 juillet 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra
présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont
produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-3
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité,
l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de
souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32
Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du
28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire
d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Article 32-1
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle
des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur
situation au regard de la nationalité algérienne.
Article 32-2
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22
juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui
de façon constante de la possession d'état de Français.
Article 32-3
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Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu
antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de
plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet
Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires
des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à
l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Article 32-4
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du
Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par
l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple
déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Article 32-5
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés,
conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans
; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les
conditions des articles 22-1 et 22-2.
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Article 33
Pour l'application du présent titre :
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première
instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en
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Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la
contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Article 33-1
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal
d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la
section détachée.
Article 33-2
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la
section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité

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